Code du travail
Article L. 1237-18-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1237-18-2
L'accord collectif détermine : 1° La durée du congé de mobilité ; 2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; 3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties ; 4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; 5° Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ; 6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ; 7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-18-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633
Cour de cassationL'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture
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