Code du travail
Article L. 123-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 123-6
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 123-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 86-44.187
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a considéré que le salarié avait commis une faute grave en organisant une campagne qui servait plus le matériel de la société STEDIM que les produits de son employeur, sans rechercher si celui-ci n'avait pas préalablement exercé son contrôle sur le film et les cassettes publicitaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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