Code du travail
Article L. 122-8-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-8-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.262
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur.
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