Code du travail
Article L. 122-14-2-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-14-2-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751
Cour de cassation; que la lettre de licenciement du 4 juin 2004 se bornait à énoncer que "faute d'avoir régularisé votre situation auprès de l'administration française, nous nous voyons contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail" ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif n'était pas insuffisant et n'avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-44.563
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en analysant, comme elle le fait, de façon extrêmement succincte, les éléments de la cause, la cour d'appel fait une application erronée des principes juridiques, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-14-2-3 et 4 du Code du travail, que la cour d'appel, en se contentant de constater la faiblesse des résultats obtenus pendant la seconde année d'activité de M.
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