Code du travail
Article L. 115-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 115-2
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 117-9, la durée de l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 115-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-42.933
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 87-42.933 et Q 87-42.934 ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 115-2 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été embauché en qualité d'apprenti ébéniste le 4 juillet 1983 par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 83-40.967
Cour de cassationAux termes de l'article L 115-2 du code du travail la durée de l'apprentissage est de deux ans. Cette période, nécessaire à la formation de l'apprenti, ne court qu'à compter de l'entrée en fonctions de celui-ci.
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