Code du travail
Article L. 113-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 113-2
Le contrat d'apprentissage est résilié de plein droit :
1° Par la mort du maître ou de l'apprenti ;
2° Si l'apprenti ou le maître est appelé au service national ;
3° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues à l'article L. 111-8 du présent code.
4° Pour les filles mineures, dans le cas de divorce du maître, de décès de l'épouse de celui-ci ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 113-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.242
Cour de cassationjustifier le licenciement pour faute mais également rejeter toute demande du salarié au titre d'un licenciement vexatoire et de la mise à pied conservatoire, a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et L.113-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QU'en cas de litige, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à apprécier le bien-fondé du licenciement au regard des éléments figurant dans la lettre de l'employeur et à retenir un manque de loyauté du salarié, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si ce licenciement ne trouvait pas…
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