Code du travail
Article D. 2143-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article D. 2143-4
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394
Cour de cassationen qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, Novetud distribution, Novetud et Novetud équipement ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés Novesud, SBTN et Novetud distribution, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.258
Cour de cassationdu personnel est suffisamment précise dès lors qu'un seul des deux établissements distincts de cette société est doté d'un telle institution représentative du personnel, le second établissement comptant un effectif supérieur à deux cents salariés ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a retenu que les termes de la lettre de désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.107
Cour de cassationL'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés concernant les gérants mandataires du 18 juillet 1963, modifié, a pour seul objet de préciser les modalités d'application particulières aux gérants non salariés de succursales des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ; il en résulte que, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par cet accord, les organisations syndicales peuvent se prévaloir de l'ensemble desdites dispositions légales.Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'avoir validé la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise en application des textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.066
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité et qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.534
Cour de cassation; qu'il convient par conséquent, en vertu de ces éléments de rejeter l'intégralité de la demande en annulation de la désignation de Monsieur X... Youssef faire pas la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation syndicale fixe les termes du litige ; que viole dès lors les articles L. 2327-6, L. 2327-8 et D. 2143-4 du Code du travail, le juge d'instance qui, saisi de la désignation en date du 7 juillet 2008 de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-70.028
Cour de cassationétait en déplacement, et où l'accusé de réception est signé par une personne dont ni l'identité ni la qualité ne sont précisées, le tribunal, en considérant que le délai de contestation avait commencé à courir à compter de la réception de cette lettre, dès lors que le signataire de l'accusé de réception est présumé avoir reçu pouvoir, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.490
Cour de cassationLe délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 du même code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.016
Cour de cassationSelon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 2143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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