Code du travail

Article D. 2143-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées70
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 2143-4

70 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, Novetud distribution, Novetud et Novetud équipement ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés Novesud, SBTN et Novetud distribution, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.258

Cour de cassation

du personnel est suffisamment précise dès lors qu'un seul des deux établissements distincts de cette société est doté d'un telle institution représentative du personnel, le second établissement comptant un effectif supérieur à deux cents salariés ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a retenu que les termes de la lettre de désignation de Mme X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.107

Cour de cassation

L'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés concernant les gérants mandataires du 18 juillet 1963, modifié, a pour seul objet de préciser les modalités d'application particulières aux gérants non salariés de succursales des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ; il en résulte que, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par cet accord, les organisations syndicales peuvent se prévaloir de l'ensemble desdites dispositions légales.Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'avoir validé la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise en application des textes légaux

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.066

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité et qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.

Élections professionnellesRejet+2
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.534

Cour de cassation

; qu'il convient par conséquent, en vertu de ces éléments de rejeter l'intégralité de la demande en annulation de la désignation de Monsieur X... Youssef faire pas la société VEOLIA Transport Rhône Alpes Interurbain » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation syndicale fixe les termes du litige ; que viole dès lors les articles L. 2327-6, L. 2327-8 et D. 2143-4 du Code du travail, le juge d'instance qui, saisi de la désignation en date du 7 juillet 2008 de Monsieur X...

Syndicat / organisation syndicaleAnnulation
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-70.028

Cour de cassation

était en déplacement, et où l'accusé de réception est signé par une personne dont ni l'identité ni la qualité ne sont précisées, le tribunal, en considérant que le délai de contestation avait commencé à courir à compter de la réception de cette lettre, dès lors que le signataire de l'accusé de réception est présumé avoir reçu pouvoir, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que selon l'article D.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.016

Cour de cassation

Selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date

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