Code du travail
Article D. 1237-2-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1237-2-1
Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.
Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1237-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.903
Cour de cassationde mention relative à la date à laquelle M. X... serait mis à la retraite et se borne à évoquer une éventuelle mesure de mise à la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier précité et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne pouvait prendre effet au cours de l'année 2009 que si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'avait pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; que M. X...
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