Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-14.476
Cour de cassationUn salarié est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité du règlement intérieur du comité d'entreprise qui lui fait grief
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.40 419 résultats
Un salarié est recevable à soulever par voie d'exception l'illégalité du règlement intérieur du comité d'entreprise qui lui fait grief
il résulte de ce qui précède que de la convention des parties, la suspension du contrat de travail a maintenu les accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001, notamment la possibilité pour M. X... de prendre l'initiative de démissionner en percevant l'indemnité de rupture si une fonction de directoire ou équivalent n'a pas été proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il est constant qu'aucune fonction de directoire ou équivalent n'a été proposé à M. X..., ni avant le 30 septembre 2002 ni après ; que la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas valablement soutenir que l'avenant de suspension du contrat du 20 décembre 2004 ferait novation alors que, non seulement cet avenant maintient sans distinction tous les accords prévus dans la lettre du 28 août 2001, mais encore qu'il prévoit les conditions de rapatriement ;
par lettre du 23 juin ; que force est de constater que :- M. X... venait de faire l'objet d'une mutation récente à VANNES le 1er février 2008 ;- le 17 juin, il avait reçu du Contrôleur Régional de Gestion, M. Z..., un mail de félicitations pour les résultats obtenus sur VANNES ;- le magasin de VANNES pour le challenge national des ouvertures de cartes magasin, pendant la période du 10 mai au 26 juin 2008 s'était classé au 6ème rang national ;- à la fin mai 2008, le magasin de VANNES était classé au 8ème rang en progression de 4, 9 % contre 4 % ;- la proposition de mutation par M. Y...n'était accompagnée, ni oralement, ni par écrit, de la moindre justification ;- le courrier du salarié, le 23 juin, qui sollicite des explications pour comprendre est particulièrement éloquent ;
par courrier du 30 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment l'atteinte portée aux conditions de sa rémunération depuis le début de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait
il résulte de ce qui précède qu'il s'était ensuite trouvé placé, hors toute insuffisance professionnelle avérée de sa part, car par la seule faute de son employeur, ou, du moins du seul fait de celui-ci, dans l'impossibilité, pour n'avoir plus alors pas disposé des moyens nécessaires à cette fin, de réaliser les objectifs lui ayant été confiés, pour les années tant 2006 que 2007 ; QU'en cet état, l'intéressé est dès lors assurément fondé à prétendre à l'allocation, sur l'entier exercice 2006, à titre de rappel, ensemble, sur ces diverses primes, à tout le moins de la même somme globale de 80 000 €, qui lui avait donc été versée au titre de l'année précédente ; QUE, par ailleurs, dès l'instant qu'il était licencié le 2 mai 2007, avec dispense d'
l'employeur à payer la somme de 2 938,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à Mme X..., celle de 1 217,81 euros à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1 % et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
par lettre du 19 septembre 2001 pour la réunion du 25 ne mentionne pas dans son ordre du jour la question de la dénonciation de l'usage et si le compte-rendu de cette réunion fait mention de la dénonciation des usages par la direction, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de l'employeur ; qu'en l'état des éléments d'appréciation versés au dossier il n'est nullement démontré que l'employeur aurait informé les institutions représentatives du personnel de la dénonciation des usages et il n'est pas davantage justifié que M. X...aurait été individuellement informé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'accord d'entreprise du 23 janvier 2002 n'avait pas mis fin aux usages litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des règles et de l'accord susvisés ;
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1987, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, [M] [P] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Debeaux. Le 16 juin 2010, il a démissionné et le 30 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'heures supplémentaires impayées et de repos compensateurs non pris. Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Debeaux à lui payer : - 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires et 964,69 euros au titre des congés payés afférents - 67,99 euros au titre des heures de nuit et 6,80 euros au titre
considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [P] [O] les sommes de : - 19 200 € au titre du licenciement abusif et harcèlement confondus, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [P] [O] du surplus de ses demandes, - débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande reconventionnelle, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 600 €, - ordonné l'exécution provisoire en totalité, - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens. * * * Par lettre recommandée avec
il résulte de ce témoignage comme du fait que Mme X... n'a plus travaillé que 12 heures par semaine à compter du mois d'août 2000, que la modification du contrat de travail a été acceptée par la salariée ; Que Mme X... objecte qu'en application de l'article 5 de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu d'informer par écrit le travailleur salarié de toute modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail, comme la durée de travail journalière ou hebdomadaire du salarié; qu'elle fait valoir que la réduction de ses horaires, pour lui être opposable, aurait dû faire l'objet d'un avenant écrit ; que, par ailleurs, elle verse au débat une lettre adressée à l'employeur le 6 mai 2003, par laquelle elle refusait cette modification du contrat ;
Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X... a été employé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-radio, selon dix-huit contrats à durée déterminée par la société SNCM ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de signature de la lettre de licenciement par une personne ayant pouvoir et qualité pour licencier en tant qu'employeur s'analyse en une absence de lettre et donc de motifs opposables au salarié dont le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la lettre devant
la salariée à la Régie départementale des transports du Jura (la régie Jurabus) ; que celle-ci s'est opposée au transfert du contrat de travail de Mme X... en soutenant que, relevant de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatives aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur des transports routiers ne lui était pas applicables ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire notamment que la rupture de son contrat de travail était imputable à la régie Jurabus et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeur de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la société In Extenso s'est engagée à verser une prime exceptionnelle à M. X... afin que ce dernier procède au règlement des cotisations
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juin 2004 par la société Lundbeck en qualité de responsable du parc automobile et téléphonie mobile ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions au siège de l'entreprise à Paris et qu'à titre exceptionnel, elle pourrait travailler à son domicile, dans le Lot-et-Garonne, sous réserve de l'autorisation préalable de sa hiérarchie ; que par lettre du 7 juin 2007, elle a été informée que sa présence au siège du lundi au vendredi étant nécessaire, la possibilité de travailler à domicile serait supprimée à partir du 1er septembre ; qu'ayant refusé la suppression de cette clause, la salariée a été licenciée le 17 septembre 2007 avec dispense de préavis au motif de ce refus ;
considérant que Madame X... épouse Y... a été embauchée suivant contrat à effet du 9 avril 2001 par la société L'OREAL en qualité de secrétaire assistante, agent de maîtrise groupe IV coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Qu'à compter du 1er novembre 2001, elle a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL en qualité d'assistante spécialisée agent de maîtrise groupe IV coefficient 275 de la même convention collective nationale avec reprise d'ancienneté au 9 avril 2001, son salaire annuel étant fixé à la somme de 201. 900 francs ; Considérant que le 1er janvier 2003, elle était promue au coefficient 300 ce coefficient correspondant à l'agent assurant l'
considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement des missions d'un cadre de niveau 3 du notariat sans rechercher quelles étaient effectivement ses fonctions au sein de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 15.4 de la convention collective nationale du notariat. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au-delà d'une affirmation de principe quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, Mme X..., dans le dossier remis à l'audience, ne produit pas un seul élément susceptible d'étayer sa demande ; que le seul
par arrêt du 10 janvier 2007 la cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes relatives à l'application d'un coefficient conventionnel, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ;
considérant que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail et que le refus d'accepter le transfert de son lieu de travail sur un nouveau lieu d'exécution ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, par les écritures de l'employeur, si le nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve produits devant elle et