Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.863
Cour de cassationà la charge de l'IFPP ; AUX MOTIFS QUE le Conseil constate que le mois de février 2012 a été payé et que Monsieur X... était toujours à la disposition de l'entreprise ; il convient donc pour le Conseil d'ordonner le paiement de la somme de 1.814,19 euros au titre du salaire du mois de mars 2012 ; il convient de rejeter la demande présentée au titre des congés payés, le demandeur étant toujours salarié dans l'entreprise ; la formation de référé relevant par ailleurs que le salaire du mois d'avril 2012 sera régulièrement versé à Monsieur X... ; il convient d'ordonner la remise à Monsieur X...