Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.195
Cour de cassationIl est fait grief à la décision confirmative attaquée D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est motivée par des faits survenus le 30 mai 2014, dénoncés par un client de l'hôtel Monsieur Marcel A... dans un courriel adressé au responsable de l'hôtel le 13 juin 2014, il est plus précisément reproché à Monsieur X... d'avoir déclaré à Monsieur A..., qui avait garé des véhicules devant l'entrée de l'hôtel avec son groupe musical, « veuillez dégager vos charrettes d'ici, ce n'est pas la jungle ici !