Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-25.857
Cour de cassationpar lettre du 8 juin 2011, M. Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à qui il reprochait une absence de communication de ses objectifs en temps et en heure ; qu'aux termes du contrat de travail conclu le 22 juillet 2008 à effet du 8 septembre, sa rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 2 750 € par mois, ainsi que d'une partie variable dont les modalités de fixation étaient prévues au contrat de travail ; qu'aux termes de celui-ci, il incombait à l'employeur de communiquer par écrit à M. Y... ses objectifs à chaque début d'exercice, afin de lui permettre, d'une part, de connaître par anticipation les conditions à remplir pour obtenir une partie de sa rémunération et, d'autre part, de vérifier que le calcul de celle-ci était conforme aux modalités prévues dans le contrat de travail ;