Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590
Cour de cassationpour charges d'un montant considérable et en très forte augmentation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le licenciement ne peut revêtir un caractère économique réel et sérieux que s'il y a suppression ou transformation d'emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en retenant que les postes de travail au sein des équipes de suppléance des salariés licenciés avaient été supprimés quand deux mois après leur licenciement des salariés intérimaires avaient été embauchés pour composer des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 6°/ que l'employeur tenu de rechercher activement et sérieusement le reclassement de ses salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique dans l'entreprise ou dans les sociétés du…