Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.829
Cour de cassationVu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société Compo Photo, a été licencié, le 24 novembre 2008, pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celui-ci une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles la société a décidé de procéder au licenciement économique en raison notamment de la mutation technologique dans le service machine, en revanche aucune indication n'est donnée sur les recherches de reclassement,