Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.052
Cour de cassationL'acceptation d'un désistement d'appel n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'acceptation d'un désistement d'appel n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement
vu le jugement entrepris, vu les conclusions des parties déposées le 30 juin 2011 par Monsieur Lothaire X... et le 29 novembre 2011 par la société TOTAL PETROCHEMICALS présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; attendu que Monsieur X... conteste la décision du conseil des prud'hommes qui l'a débouté de sa demande tendant à voir intégrer à la rémunération ayant servie de base de calcul de son indemnité de départ à la retraite, la gratification perçue au titre de son ancienneté de 35 ans et par suite, à se voir allouer un reliquat d'indemnité de départ à la retraite ; qu'il fait valoir en effet que
il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que, le 21 octobre 2008, monsieur X... a commandé à la société Partner's, sous la référence Val 82634 R, un kit d'embrayage pour un véhicule Volkswagen Polo, étant précisé que le certificat d'immatriculation d'un véhicule de ce type portant la même référence chiffrée manuscrite, suivie de la mention « 100 », a été retrouvée en copie dans le bureau de monsieur X... ; qu'ainsi identifiée, la propriétaire du véhicule a déclaré à la police avoir acquis cette pièce, au prix d'environ 100 euros, par l'intermédiaire d'un proche de son père, le nommé Robert C..., lequel a pour sa part indiqué l'avoir lui-même achetée à monsieur X..., sans facture et à un prix anormalement bas payé en espèces, comme celui-ci l'avait exigé ;
l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2008 aux fins de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de rechercher tout d'abord si elle établit que l'employeur a violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné cette demande au motif que le licenciement avait été prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, alors
par lettre du 4 décembre 2007, excipant d'un avenant du 22 septembre 1994 à son contrat de travail, elle en a revendiqué auprès de l'employeur l'application de ses dispositions relatives, d'une part, à des avantages en nature, dont logement de fonction, prise en charge partielle ou totale de divers frais, taxe d'habitation, ameublement, véhicule de fonction, deux allers retours par an en classe club entre La Réunion et la Métropole pour elle et sa famille, et, d'autre part, à une reprise d'ancienneté dans le groupe au 26 mars 1973 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 29 février 2008, pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Il résulte en réalité des faits de la cause que manifestement l'employeur avait déjà engagé un processus qui devait conduire in fine au remplacement de Mme X... : un courrier non daté du directeur de l'ESAT ainsi que les témoignages de Mrs Z... et C... attestent que le 16 mars 2009, date à laquelle l'APSA a reçu la lettre de Mme X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail, son futur successeur, Mme J..., a été engagé en qualité de directrice adjointe de l'ESAT. Les attestations de Mrs F... et I... permettent également de constater que dès le 11 mars 2009, l'embauche de Mme J... pour assurer une fonction administrative d'encadrement et de gestion des plannings et des temps de travail des moniteurs d'atelier a été annoncée aux salariés de l'établissement.
l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de son classement en catégorie G de la convention collective des organismes de formation, l'
l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme les congés payés acquis restant dus au salarié, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, déduit du solde total de trente-trois jours de congés payés dus, neuf jours réglés au salarié selon bulletin de paye d'octobre 2008, fait tenu pour constant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paye d'octobre 2008 ne comportait aucune mention relative au paiement de jours de congés payés, par ailleurs contesté par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ainsi que les écritures des parties, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société SUP Charenton et de la société Prodistribution à verser à M.
Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit au soutien de sa demande de la documentation, des bulletins de paye et différents rapports d'activité, des attestations de nombreuses personnes faisant état de ses horaires étendus ainsi que de l'obligation de travailler les week-ends ; qu'il en ressort qu'à l'exception de l'année 2005 au cours de laquelle elle a effectivement travaillé quarante-cinq semaines, la salariée qui raisonne sur la base de quarante-cinq heures supplémentaires par semaine, a travaillé un nombre de semaines inférieur à celui qu'elle prétend et de l'examen des comptes-rendus produits par l'employeur qu'elle n'a pas assuré le nombre de rendez-vous hebdomadaires convenus ;
par courrier du 20 février 2010, notifié, avec effet au 1er mars 2010, une sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de chauffeur ambulancier taxis avec baisse de sa rémunération ; que par courrier du 26 février 2010, le salarié a contesté la mesure de rétrogradation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que la société Ambulances d'Illfurth a, le 1er mars 2010, convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 9 mars suivant et l'a licencié pour faute grave le 15 mars 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre ;
Vu les articles 1134 et 1145 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis ou de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'assistante familiale ne peut prétendre au paiement du préavis dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de l'absence d'agrément ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de l'attestation délivrée à Pôle emploi n'avaient pas causé un préjudice à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de
l'employeur et de demandes additionnelles du salarié en paiement d'indemnités à titre de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Riom, infirmant partiellement le jugement prud'homal déféré en ce qu'il avait condamné la société GUÏNTOLI à payer à M. X... une somme de 12 479,20 € à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, a, par un arrêt du 7 juillet 2009, débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement. Statuant sur le pourvoi principal du salarié,
l'employeur, et signataire pour son mari handicapé du contrat de travail, Madame Djamila X... annonce qu'elle quitte son emploi en raison notamment d'injures racistes subies tout au long de la relation contractuelle ; que si aucun fait n'est reproché à Monsieur Antoine Y... personnellement, les griefs concernent des événements qui se sont produits à son domicile c'est à dire sur le lieu de travail et au domicile de la salariée où la fille et le petit fils de l'employeur se sont rendus suite aux événements qui se sont produits sur le lieu de travail ; que la relation entre les parties, qualifiée d'excellente par la famille de l'employeur et d'exécrable par la salariée, a connu une crise à partir du 18 juillet 2007 puisqu'il a été expressément reconnu à l'audience par l'intimé que Damien a proféré des injures racistes le 19 juillet au domicile de la salariée ;
considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X...
il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Elias X... que jusqu'au mois d'octobre 1996 Monsieur Elias X... percevait un salaire de 15275. 53 F pour 169 heures soit un taux horaire de 90. 38 FRF soit 13. 78 € ; qu'à compter du mois d'Octobre 1996 ses bulletins de salaire font état jusqu'en décembre 2001 d'un salaire de base qui a évolué de 13283. 07 F à 13260. 21 F pour 169 heures soit un taux horaire inférieur à ce qu'il était auparavant plus une prime d'ancienneté de 15 % et qu'à compter de janvier 2002 le salaire de base pour ce mois et pour 151. 67 h sera de même inférieur au taux horaire antérieur à ce qu'il était avant octobre 1996 ; Il en résulte qu'à défaut de justifier de l'accord explicite et non équivoque du salarié qui ne
par courrier recommandé, portant affectation du salarié sur le site du magasin LECLERC à MARLY (Moselle) ; - Monsieur Y... n'ayant pas pris son poste sur son nouveau lieu d'affectation, l'employeur par courrier recommandé du 10 mai 2007 lui a demandé de justifier son absence et de respecter son planning ; - Monsieur Y... n'a pas répondu au courrier et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 10, 11, 12, 14, 15 et 16 mai 2007 ; qu'il ressort des explications fournies par Monsieur Y..., non contestées par l'employeur qu'au moment du transfert de son contrat de travail, le salarié en cause travaillait sur le site du magasin MONOPRIX de FORBACH (Moselle) ; que Monsieur Y... ne conteste ni avoir eu connaissance de son planning, ni s'être abstenu
il résulte de ce qui précède que l'employeur a modifié des éléments essentiels du contrat de travail de M. X... sans son accord et qu'il n'a pas tiré les conséquences de cette modification du contrat de travail, par déloyauté à l'égard du salarié qu'il laissait dans l'incertitude quant à sa situation et son avenir professionnel, à seule fin de profiter de son expertise pour mener à leur terme les négociations pour le contrat du CHU MONTCEAU dont la mise en oeuvre a été reprise par l'agence, M. X... étant relégué à un poste d'expertise technique ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et compte tenu des graves manquements de l'employeur à ses obligations, il y a lieu de dire et juger que la prise d'acte par le salarié par lettre en date du 10 octobre 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
par lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; que la RTDA a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis, le jugement retient qu'il ne produit aucun élément établissant son préjudice ; Attendu cependant que l'article 27 de la convention collective applicable prévoit que l'
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ; que les salariés ont été informés qu'ils devaient demander le bénéfice de cette mesure le 31 mars 2007 au plus tard et que l'employeur ferait connaître sa décision d'acceptation ou de refus avant le 16 avril 2007 ;