Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918
Cour de cassationEn l'espèce, l'employeur établit qu'à la suite de la lettre adressée par M. X..., le 1er août 2013, il a adressé aux salariés employés sur le site Perrier de Vergèze un questionnaire relatif à la mise en place de la procédure des risques psychosociaux, ce dont il résulte qu'il a pris les mesures nécessaires, étant rappelé que le salarié se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie et que la procédure de licenciement a été engagée le 9 septembre 2013 ». ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu l'existence d'un harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de se demande de condamnation de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.