Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 12-29.995
Cour de cassationVu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi, et de l'absence de justification de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts que réclame le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été engagé par l'employeur le 15 mai 2007 et comptait plus de deux