Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, en se référant à un arrêt rendu dans une autre instance opposant des parties distinctes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société RDSL à verser à Mme X..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., M. E..., M. F..., M. G..., Mme H... et M. I... des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, les jugements rendus le 13 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; Condamne Mmes X..., A..., B..., D..., H... et MM. C..., E..., F..., G..., I...