Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWDE Madame [W] [D] c/ Fondation [Etablissement 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2024 (R.G.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 1er avril 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° Q 24-19.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de délégué syndical central CFTC intérim Manpower, 2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 24-19.613 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 MARS 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13442 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCA Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2025 - Président du tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 25/00063 APPELANTE : S.A. SNCF RESEAU [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocate au barreau de Paris (toque P0461) INTIMÉE : COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA S.A.
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SM/CV N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKD Décision attaquée : du 17 février 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- M. [P] [H] C/ S.A.S. [1] -------------------- copie officieuse + exp. - la SCP GRAVAT-BAYARD - la SCP SOREL le 20/03/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MARS 2026 8 Pages APPELANT : Monsieur [P] [H] [Adresse 1] Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX INTIMÉE : S.A.S.