Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.543
Cour de cassationdans l'exercice de sa fonction de directeur du service information, étaient réels et sérieux ; que par suite le Conseil estime que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse qui ne saurait cependant pas être qualifiée de faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence le Conseil estime que Monsieur X... a droit : - au préavis et aux congés payés afférents, - à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants qu'il demande et qui ne sont pas contestés à la barre ; que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de Monsieur X... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée et doit être déboutée ; que la faute grave étant requalifiée en cause réelle et sérieuse le Conseil ordonne le remboursement à Pôle emploi par la SAS OPEN de 1.000 euros.