Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR DE CASSATION Première présidence Odesi Pourvoi n° : W 23-22.720 Demandeur(s) : la société Bally MJ, ès qualités, et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : la société France cargo handling et autres Ordonnance : 60438 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société France cargo handling, 2°/ la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 26], agissant en la personne de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° R 22-23.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 Le comité social et économique du GIE MGEN technologies, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-23.401 contre le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ au GIE MGEN technologies, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], pris en sa qualité de président du comité social et économique du GIE MGEN technologies, défendeurs à la cassation.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° S 23-11.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.837 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Brangeon environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° E 22-17.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Adanev mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.043 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adiate Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° Q 22-23.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 1°/ La société Brasserie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine, 3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° P 22-17.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-17.120 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° V 22-17.747 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.747 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° A 22-13.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.129 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 13 mars 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 307 FS-D Pourvoi n° Y 22-13.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 1°/ Le syndicat CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-13.012 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Capgemini Dems France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 293 FS-D Pourvoi n° R 22-21.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.837 contre l'arrêt rendu le 2 août 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Bienvenue [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser
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COUR DE CASSATION Première présidence Odesi Pourvoi n° : J 23-23.031 Demandeur(s) : la Fondation du [2] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Technologia expertises et autre Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 60290 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Fondation du [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 30 novembre 2023 contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Cherbourg, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Technologia expertises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Comité social et économique (CSE) de la Fondation [2], dont le siège est [Adresse 3].
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