Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-15.928
Arrêt du 8 novembre 2023Pourvoi n° 22-15.928
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 10 mars 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10868
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HP
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10868 F
Pourvoi n° T 22-15.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
Le comité social et économique de la Mutualité française de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise de la Mutualité française de Saône-et-Loire et du CHSCT santé de la Mutualité française de Saône-et-Loire, a formé le pourvoi n° T 22-15.928 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat du comité social et économique de la Mutualité française de Saône-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutualité française de Saône-et-Loire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la Mutualité française de Saône-et-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 10 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10868
- Identifiant source
- 654b35e556298f8318387953
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 654b35e556298f8318387953.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2023.
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