Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182
Cour de cassation/ Attendu que la cour déduit des faits ci-dessus analysés qu'avant l'intervention médiatrice des dirigeants de la Fédération au cours de l'année 2011, le secrétaire général W... a, à certains moments, cédé à des accès de colère à l'occasion de reproches exprimés à Mme E... ; que si ce comportement n'a pas été retenu comme participant d'un harcèlement moral, il a eu le caractère d'excès de langage constitutifs d'un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; ALORS QUE, de première part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en écartant l'existence du harcèlement moral dont Mme O... E... prétendait avoir été la victime, sans examiner le témoignage de Mme F... T..., qui était invoqué par Mme O...