Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.798
Cour de cassation'annulation, cependant qu'elle soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, notamment pour avoir été notifié pour des griefs antérieurs à la période de protection, et demandait des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits qui, même partiellement, ont été commis pendant la période de protection ; qu'après avoir constaté que la période de protection s'était achevée le 9 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement motivé par l'absence injustifiée de la salariée depuis le 9 septembre 2002 n'était pas de ce fait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.