Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.826
Cour de cassationsera confirmé comme basé à Londres ou à Paris » ; que dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le salarié avait été affecté à Paris en 2014 pour y exercer ses activités de façon durable ; qu'il s'ensuivait que le lieu de travail habituel du salarié devait être déterminé en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité au sein de la RBS, étant précisé que le contrat de travail initial conclu à Londres n'avait jamais été rompu avant le licenciement litigieux notifié le 16 septembre 2015 ; qu'or, considérant la durée respective des périodes d'activité du salarié à Londres puis à Paris, soit 10 ans et 4 mois pour la première et un peu plus de quinze mois pour la seconde, le lieu de travail habituel du salarié ne pouvait qu'être fixé au Royaume-Uni, de sorte que la juridiction prud'homale française n'était pas territorialement compétente pour connaître du litige opposant…