Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.318
Cour de cassationsur la période du 15 février au 30 avril 2011 dans le cadre de son activité long courrier, puis 137 déprogrammations du 1er mai 2011 à ce jour dans le cadre de son activité moyen-courrier. Il n'a donc pas perçu sur ces périodes une somme totale de 10. 440, 52 € au titre des indemnités repas et menus frais, outre une somme de 949, 29 € au titre des congés payés, soit au total un montant de 11.389, 81 € » (p.6, 2ème paragraphe) ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sans réfuter ces motifs de l'ordonnance dont la société Sud Aérien demandait la confirmation sans développer de moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.