Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.376
Cour de cassationil résulte des énonciations précédentes que les faits reprochés à Mme X..., - y compris les propos qu'elle a prononcés le 11 mai 2009 qui, seuls, peuvent lui être imputés - n'étaient pas de nature à rendre intolérable la poursuite du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave de l'appelante doit, en conséquence, être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que si, en l'absence de licenciement pour faute grave, l'appelante recouvre son droit de réclamer à son ancien employeur une indemnité de clientèle, encore lui faut-il démontrer qu'elle a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur ; Or que l'appelante se borne à produire de nombreux tableaux chiffrés, inintelligibles et donc inopérants ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme X...