Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-10.132
Cour de cassationil résulte de ces dispositions, d'interprétation stricte, s'agissant de restrictions portées à la liberté du commerce, que M. [S] s'est interdit, pendant une période de deux ans à compter de son départ du groupe Geos, d'« engager » le personnel des sociétés Geos France et Geos Protection ; que si, à la suite de l'attribution du marché T047 à la société Erys, la société Geos France a été contrainte de communiquer à M. [S], en sa qualité de dirigeant de la société Erys, la liste du personnel de son établissement Geos Nouvelle-Calédonie affecté aux anciens marchés et si les contrats de ces employés ont été transférés à la société Erys, M. [S] n'a pas « engagé » du personnel travaillant pour son ancien employeur, le transfert n'étant que la conséquence d'une obligation légale prévue par les articles 121-3 du code de travail de Nouvelle-Calédonie et L.