Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.136
Cour de cassationtextes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-3, 2e alinéa, du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération, au sens de l'article L. 140-2 du code du travail, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du texte susvisé, la cour retient que le salarié remplacé avait une ancienneté de 15 ans entraînant une majoration de son salaire de 15 %, et que cette ancienneté faisait présumer des compétences et une expérience professionnelle supérieures qui autorisait l'employeur à lui attribuer un indice différent…