Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.067

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-46.067

Non publiéContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la période d'essai d'un mois avait commencé à courir le 20 août 2001, de sorte qu'elle venait à expiration le 19 septembre à minuit, la cour d'appel a décidé à bon droit que la lettre de l'employeur du 20 septembre 2001, manifestant sa volonté de mettre fin au contrat de travail, était intervenue postérieurement à la période d'essai et constituait la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de la salariée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle de X... a été engagée en qualité d'agent d'accueil commercial à compter du 20 août 2001 par la société Divimov, selon contrat de qualification d'une durée d'une année, signé le 11 septembre 2001, qui stipulait une période d'essai d'un mois ;

que les locaux de la société ayant été détruits par un incendie le 12 septembre 2001, l'employeur a, par lettre du 20 septembre 2001, notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que cette rupture, intervenue en période d'essai, était consécutive à un incendie constituant un cas de force majeure ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la période d'essai de un mois avait commencé à courir le 20 août 2001, de sorte qu'elle venait à expiration le 19 septembre à minuit, la cour d'appel a décidé à bon droit que la lettre de l'employeur du 20 septembre 2001, manifestant sa volonté de mettre fin au contrat de travail, était intervenue postérieurement à la période d'essai et constituait la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de la salariée ;

Attendu ensuite que la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'établissait pas que l'incendie des bâtiments de la société avait rendu impossible la poursuite de l'exploitation de l'entreprise et, par-là, celle du contrat de travail, a pu en déduire que sa rupture anticipée était abusive ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Divimov aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613724c1cd580146774181dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c1cd580146774181dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.