Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
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La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et sur le montant des sommes allouées en conséquence de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de
par requête du 17 décembre 2013 d'une action en réparation d'omission de statuer affectant un arrêt du 2 février 2012 qui a fait l'objet d'un arrêt de cassation partielle et d'une irrecevabilité (Soc., 9 octobre 2013, n° 12-16.664) concernant le grief relatif à la compensation financière des heures d'astreinte ; Attendu que pour évaluer la contrepartie financière des astreintes et la fixer à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte de la mise à disposition gratuite du logement dont a bénéficié M. [V] ainsi que sa compagne, avec laquelle il partageait les contraintes de l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation du contrat de travail le prévoyant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
il résulte de l'article L. 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures travaillées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner des pièces produites par le salarié sans à aucun moment rechercher quels étaient les éléments apportés par l'employeur, a fait reposer intégralement la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Paris ;
la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause ; Qu'en statuant ainsi alors que le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été intégré dans le complément conventionnel ARTT, par la suite confondu dans le salaire de base, lequel est versé uniquement en contrepartie du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au rejet de la demande en réparation du préjudice subi par le syndicat ;
l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 7 octobre 1997 comporte à la rubrique intitulée "clause horaire" les dispositions suivantes : "Votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini. Vous vous engagez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi. Vous ne sauriez, en conséquence, prétendre à aucune majoration de rémunération au motif de dépassement d'horaire" ; qu'il ressort des fiches de paie produites que Monsieur [O] était payé sur la base de 151,67 heures par mois (2.650 euros brut par mois) ;
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du non respect du salaire minimum, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la convention collective que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait du juge qu'il constate que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par jugement du 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de NANTERRE section encadrement a : - condamné la société IDESYS à verser à Monsieur [P] la somme de 28.118,00 euros au titre de dommages et intérêts sur le supplément de rémunérations au titre de l'armée 2001 (...) Sur la validité du contrat de travail ; Par conclusions notifiées le 27 septembre 2013, la société SOLUCOM a présenté une demande de nullité du contrat de travail conclu en 2001 avec M. [P]. Elle soutient que ce contrat doit être annulé pour vice de consentement. Elle expose que le contrat prévoyait expressément que M. [P] s'interdisait de s'intéresser à une activité concurrente ; elle dit avoir la preuve que M. [P] en réalité était resté lié à la société BULL, société qui lui
il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande, au motif que les documents produits – à savoir les parts de tournée –ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant de retenir que le
par lettre en date du 4 juillet 2008, M. [O] a informé l'employeur qu'il prenait ses congés « le lundi 7 juillet 2008 pour 5 semaines » ; que l'employeur lui a répondu dès le lendemain qu'il refusait ce départ en congés tout en lui rappelant que fin avril 2008, il l'avait informé qu'il n'était pas possible de lui accorder des congés entre le 15 juillet et le 23 août 2008 en raison des besoins de l'entreprise ; qu'il est constant que le salarié est quand même parti en congés ; que la faute reprochée à M. [O] est donc réelle ; que toutefois le salarié a droit aux congés payés affirmé par l'article L.3141-1 du code du travail et qui se rattache à son droit à la santé et à la vie familiale ; qu'il incombait à l'employeur d'organiser la prise de ses congés par M.
il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Caillot a respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que s'il apparaît de ses propres écritures que pour certains mois, elle n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la compensation a été effective dès le mois suivant et, en conséquence ne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir
l'employeur à payer un arriéré de salaire à M. [Q] n'est pas définitive, la Cour d'appel de Metz, Cour de renvoi, devant trancher cette demande, si bien que l'attestation d'assurance chômage n'avait pas à contenir la mention de ces salaires qui sont contestés et toujours en litige ; Le certificat de travail délivré à M. [Q] est strictement conforme au dispositif du jugement du 6 décembre 2010 en ce qu'il porte les mentions du 18 mai 2007 au 31 mai 2008 avec la qualité d'aide restauration ; Le jugement susvisé n'imposait pas à l'employeur d'y inscrire en outre le préavis ; La Cour constate donc que l'employeur a exécuté les injonctions qui lui avaient été faites le 27 juin 2012 ; M. [Q] n'ayant pas justifié de la date de notification du
l'employeur lui-même ou de son représentant qui ne peut être une personne étrangère à l'entreprise ; qu'or en l'espèce M [X] fait partie de l'entreprise pour être le directeur des sociétés EUREBAM et SDRR et il justifie d'une délégation de pouvoir lui donnant autorité pour gérer le personnel et procéder notamment au licenciement des salariés, qui a été consacrée par un écrit en date du 1er mai 2009, de sorte que ce moyen de nullité doit être rejeté ; que pour conclure encore à la nullité de son licenciement, Mme [I] fait valoir qu'il a été l'aboutissement d'une décision élaborée pour la faire partir de l'entreprise après l'avoir harcelée moralement ; qu'il est constant qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, toute disposition ou
l'employeur met en cause le salarié pour avoir réalisé des travaux en étant en « arrêt maladie » que la fiche de paie du mois de janvier 2011 de M. [B] ne porte aucune mention d'absence pour maladie, seule est portée une « absence du 12/01/2011 au 12/01/2011 » ainsi qu'une « absence chômage intempéries du 6/01/2011 au 6/01/2011 » lesquelles sont en tout état de cause étrangères aux journées des 28 et 29 janvier 2011 (…) ; que c'est en vain qu'il a été cherché, tant dans la lettre de licenciement que dans les écritures de la société MIE, le détail et la nature des matériels supposés avoir été volés par M. [B] ; pas plus la copie d'une facture établie le 13 mai 2011 pour des achats effectués par M. [B] les 25 février, 25 mars et 2 mai 2011, que la lettre de la société Axter en date du 26 mai 2011 ne permettent d'imputer la réalisation de travaux clandestins à M.
l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige. [Y] [B] a été licenciée pour faute grave ; dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 16 février 2011, l'agence immobilière dauphinoise lui fait grief d}avoir été complice des détournements de fonds importants commis par M. [G] sur les comptes des copropriétés entre 2003 et 2010 ; affirmant que la salariée lui a avoué qu'elle savait que M. [G] volait régulièrement des chèques et des espèces, l'agence immobilière dauphinoise lui reproche : 1- de ne pas l'en avoir informée ; 2- d}avoir caché à la direction les documents qui pouvaient le mettre en cause ; 3- d}avoir passé en informatique des écritures comptables permettant de couvrir les détournements ; La faute grave doit
il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié fournit des attestations selon lesquelles : en 2008, son activité commençait à 8 heures du matin, il effectuait son travail de 6 heures à 12h30 le matin et de 14h à 19h 30 l'après