Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.592
Cour de cassationl'employeur au vu de ces éléments relève à juste titre que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'a pas été observée pendant l'exécution du contrat de travail puisque hormis l'attestation subjective de Monsieur F... qui ne travaillait pas avec elle et qui n'a été que destinataire de ses plaintes, aucun certificat médical n'est produit, aucun arrêt de travail n'a été déploré, et que la médecine du travail lui a délivré un certificat médical la déclarant apte au mois de mai 2011 sans noter aucunes doléances sur l'existence d'une quelconque souffrance au travail ; que par ailleurs il relève que la plainte à son employeur pour harcèlement moral dont elle se prévaut ne contient que ses propres doléances et est datée du 10 novembre 2012 ; qu'elle est donc postérieure de plus de 18 mois à son licenciement ;