Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836
Cour de cassationVu les articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir exactement qualifié la rupture en un licenciement, a énoncé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour l'un des motifs visés par la convention collective applicable ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ;