Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.331
Cour de cassationmoyen, d'une part, que, selon l'article 8 du règlement intérieur du conseil d'administration de la commission régionale paritaire du Promofaf, qui seul lie les parties, seule la participation des représentants des organisations syndicales des salariés représentatives au plan national aux travaux des commissions régionales paritaires est considérée comme un temps de travail et rémunérée comme tel, temps auquel s'ajoute un crédit de 10 heures pour la préparation des réunions des commissions régionales paritaires plénières ; que, dès lors, en faisant application de ce texte à des réunions autres que celles prévues par celui-ci, le conseil de prud'hommes l'a violé, ensemble, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que des réunions litigieuses étaient celles de commissions mises en place par des décisions plénières de la…