Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.628
Cour de cassationl'employeur n'avait aucun poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement, a pu décider qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les critères retenus étaient l'aptitude professionnelle, l'assiduité, la polyvalence, les charges familiales et l'ancienneté ; qu'ayant constaté que l'employeur avait tenu compte de l'ensemble de ces critères, elle a exactement décidé que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose, l'action de M. X... tendant à obtenir paiement d'une indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a énoncé que le 9 août 1996, M.