Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717
Cour de cassationVu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite une partie de la demande au titre des jours de fractionnement, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste pas en avoir réclamé le paiement pour la première fois au terme de ses conclusions du 5 février 2013, en sorte que sa demande portant sur la période courant de juillet 2006 à janvier 2008 se heurte au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ;