Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-43.949
Cour de cassationl'employeur de rompre le contrat de travail ; que c'est au moment où cette clause octroyant de tels avantages a été établie que doit être appréciée la possibilité financière pour l'employeur de donner effet à cette clause sans perdre de facto son droit de licencier ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la clause du contrat de travail de M. X..., lui octroyant des indemnités de licenciement égales à trois ans de salaire et des indemnités de préavis de douze mois, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société n'apportait pas la preuve de son impossibilité financière de verser à M. X... les sommes réclamées ; que la cour d'appel a énoncé par voie de pure affirmation "qu'il était à présumer que la STE s'était engagée en toute connaissance de cause en fonction de la situation d'alors et des aléas possibles" ;