Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-43.253
Cour de cassationil résulte de l'article 5-1 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; que les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées au lieu de travail ou sur le véhicule pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées "temps à disposition" et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au regard des conditions d'exercice par le salarié de son activité, de rechercher si les temps d'attente devaient être qualifiés de coupures ou de temps à disposition ;