Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/03549 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTD S.E.L.A.R.L. [11] C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Mai 2022 RG : F 19/02748 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026 APPELANTE : Société [11] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [O] [M] née le 18 Août 1976 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2020/017520 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS…
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COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4C MINUTE N°26/00018 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR: Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,assisté de Sarah PETIT, greffière à l'audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2008, M.
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4F MINUTE N°26/00017 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR: Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah PETIT, greffière, à l'audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 septembre 2009, M. [G] [B] a été embauché par la SARL [6] pour occuper le poste de scaphandrier.
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBE MINUTE N°26/00015 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE assistée de Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE: Madame [L] [M] [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah PETIT,greffière, à l'audience des référés du 06 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [M] a été engagée en contrat d'apprentissage le 25 janvier 2024 en qualité d'apprentie pâtissière par la SARL [7].
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEG2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 FEVRIER 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Evreux en date du 18 novembre 2025 DEMANDERESSE : SAS [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Pauline PIERCE, avocat plaidant au barreau de Paris substituée par Me ESSLING DÉFENDEUR : Monsieur [H] [N] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU MB AVOCAT, avocat au barreau de l'Eure DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 7 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné…
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/04296 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKW S.A.S. [10] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Mai 2022 RG : F 19/00668 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026 APPELANTE : Société [10] venant aux droits de la Société [8] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Ayanat pour avocat plaidant Me Nadège MERCIER-SERMET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [G] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER,…
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° R 24-18.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-18.694 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Renault Trucks Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
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SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° U 24-15.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Difo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-15.914 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° N 24-15.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 1°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ le syndicat CFDT Santé sociaux du Gard, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 24-15.816 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à l'Association tutélaire de gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° C 24-19.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-19.418 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/02732 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOG Madame [K] [X] c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°21/00210) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2023, APPELANTE : Madame [K] [X] née le 06 février 1987 à [Localité 3] (81) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.