Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur pour les années 1997 à 1999, l'arrêt retient que si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires qui s'y trouvent incluses ne caractérise pas une convention de forfait, la convention collective applicable prévoit une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectif, que le salarié jouissait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et de ses horaires et qu'il n'établit pas, à suffisance, la vraisemblance de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'avait pas la qualité de cadre de direction, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune convention de forfait n'avait été valablement conclue entre l'employeur et le salarié et qui s'est déterminée au…