Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.644

Arrêt du 3 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.644

Non publiéCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, faisant valoir que l'association ARIMC d'Ile-de-France, son employeur, avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, M. Le X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu que, pour condamner l'ARIMC d'Ile-de-France à payer à M. Le X... un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2001 ; que ledit jugement n'avait accordé toutefois qu'une indemnité de réduction du temps de travail pour le mois de janvier 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'infirmation du jugement et sans motiver davantage sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244ecd5801467741466c

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