Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-42.128
Cour de cassationLa loi ne prévoit pas, pour que le licenciement ait un motif économique, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La loi ne prévoit pas, pour que le licenciement ait un motif économique, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié.
Après avoir constaté que les postes offerts aux salariés protégés par l'employeur avaient pour effet un déclassement, une cour d'appel décide exactement que tant la mise en chômage partiel de ces salariés que la proposition d'un déclassement équivalent, en cas de refus des salariés à un licenciement prononcé antérieurement à toute autorisation administrative.
Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1990), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude est caractérisée par la mauvaise foi de l'employeur qui, sciemment, fournit des éléments inexacts afin d'obtenir une autorisation de licenciement économique ; que, dès lors, en se bornant à constater l'inexactitude des renseignements fournis par la société Midi oxygène pour la condamner à payer des dommages-intérêts à M. X... sans rechercher si l'employeur avait intentionnellement avancé des éléments inexacts afin de tromper l'autorité administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
par lettre du 11 mai 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les manquements reprochés à la salariée consistant en l'omission de visite de sortie, l'inscription erronée d'un départ et d'un rendez-vous médical, le défaut de rangement d'ordonnances et d'inscription d'un traitement thérapeutique, révélateurs d'une mauvaise volontée de l'intéressée dans l'exécution de son travail, constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, et alors d'autre part, que les faits qu'elle a relevé et dont elle
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement n'indiquait aucun motif et que postérieurement l'employeur avait allégué deux motifs, dont l'un de caractère disciplinaire et l'autre reprochant aux salariés une activité concurrente de la sienne, la cour d'appel, qui a sanctionné l'employeur par une indemnité pour n'avoir pas énoncé le motif disciplinaire dans la lettre de licenciement, a rejeté la demande des salariés en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant, après avoir écarté le motif disciplinaire, la perte de confiance à l'égard des salariés, consécutive à la crainte de leur participation à une activité concurrente ; Attendu cependant, d'une part, que selon l'article L.
l'employeur, à prévenir des difficultés financières ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme D... sollicitant en outre une somme à titre de complément de préavis ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 31 octobre 1989), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique alors, selon le pourvoi, qu'en s'attachant uniquement, pour considérer que les difficultés économiques de l'entreprise ne justifiaient pas la modification du calcul de la rémunération, à l'augmentation du chiffre d'affaires et des frais de personnel, indiquées dans le rapport de gérance, sans examiner la situation d'
l'employeur et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a faussement apprécié les documents de la cause, et alors, enfin qu'en ne tenant pas compte des heures supplémentaires effectuées sur les chantiers en France, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait, au cours de l'exécution du contrat de travail, effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un motif économique de nature à justifier un licenciement, la suppression d'un poste due à une économie de personnel résultant du remplacement du salarié occupant une fonction à plein-temps par un autre salarié occupant désormais cette fonction à mi-temps ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté les graves difficultés économiques rencontrées par le magasin Franprix et que Mmes Z... et Y..., employées à plein-temps avaient été remplacées par des salariées à mi-temps ; qu'elle n'a pas exclu l'hypothèse que M. X... ait cherché à diminuer les charges salariales ; qu'en estimant
il résulte de la procédure que M. X..., licencié pour motif économique par la société Ermeto, a cessé ses fonctions le 28 février 1986 ; que le 8 juillet 1986, dans le cadre d'une instance qu'il avait introduite contre la société Ermeto pour obtenir le paiement d'une indemnité de dédit de la clause de non-concurrence, a été signé par les parties en litige un procès-verbal de conciliation ; que par la suite sur la base d'un contrat d'intéressement du personnel du 17 avril 1986 modifié par avenant du 28 mai 1986 dont il venait d'avoir connaissance, il a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 6 412,77 francs au titre de la prime d'intéressement 1985 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement a
il résulte des pièces versées aux débats qu'il dépassait très largement la durée légale de travail hebdomadaire prévue lors de la signature de son contrat de travail en 1974 ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction sur l'ampleur de ses fonctiosn si elle estimait ne pas disposer d'éléments suffisants ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de l'intéressé dans l'administration de la preuve, après avoir relevé que celui-ci avait la maîtrise de ses horaires, a constaté qu'il ne fournissait aucun décompte d'heures supplémentaires effectuées ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
l'employeur ; Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci, qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Mme Jocelyne X..., demeurant à Sarras (Ardèche), n° 3 Les Bouleaux, rue du Champ de l'Homme, 2°/ Mme Mauricette Y..., demeurant à Ratières, Chateauneuf de Galaure (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société coopérative agricole de céréales de la Galaure, dont le siège est à Saint-Vallier (Drôme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
par lettre du 4 février 1987 pour cause économique ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut procéder à un licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses existant au moment de sa décision, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. B..., à lui notifié le 4 février 1987, était justifié par le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 1987 faisant ressortir l'existence d'une perte de 1 039 888 francs pour l'année civile 1986 ; qu'en outre, viole les
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Franc Z..., demeurant 233, cité Flaming à Carcassonne (Aude), 2°) M. Thierry X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Travaux d'Exploitation Générale (TEG), dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit : 1°/ de la société anonyme Générale de Traction, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ... (Gironde), 2°/ de la société à responsabilité limitée Stavi, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ... (Gironde), 3°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège, avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM.
il résulte de la procédure que M. Z..., embauché le 22 juin 1987 comme manoeuvre par la société SPAM à la suite de l'ouverture d'un chantier, a, à la fin de celui-ci et le 31 octobre 1987, cessé de travailler et été licencié le 1er février 1988 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de salaires ou d'indemnités équivalente pour les mois de novembre, décembre 1987 et janvier 1988, le jugement a retenu qu'il n'avait effectué aucun travail pendant la période considérée et qu'il n'avait pas demandé à son employeur de l'affecter à un autre chantier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé que
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération française d'association de loisirs de vacances et de tourisme (LVT), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Saint-Eloi, Rantigny (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Une cour d'appel qui constate que l'employeur s'est abstenu de proposer à une salariée dont le poste était supprimé des emplois de même nature existant dans d'autres régions et pour lesquels il recrutait du personnel, peut décider que le licenciement de l'intéressée n'est pas justifié par un motif économique.