Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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anxio-dépressif réactionnel. Le tableau est clairement fixé avec une recrudescence anxieuse obsédante en lien avec les conditions de travail exprimées. Elle m'apparaît en ce sens inapte à la reprise de son poste et nécessité la poursuite d'un soutien psychologique afin de l'aider à se reconstruire sur le plan narcissique'; - un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 18 janvier 2018 avec dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à Me Alexis DEVAUCHELLE [D] AD ARRÊT du : 27 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Juillet 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [G] [U] née le 02 Février 1990 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [B] [D] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SELARL LX POITIERS-ORLEANS FC ARRÊT du : 27 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Avril 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [O] [F] née le 16 Septembre 1970 à [Localité 5] (94) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. MCDONALD'S FRANCE SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 401 308 358, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à la SELARL 2BMP la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES XA ARRÊT du : 27 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01835 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 22 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [X] [K] né le 19 Octobre 1957 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.
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CS25/077 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MARS 2025 N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJIB S.A.S. ALPEN'TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social C/ [U] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 19 Juin 2023, RG F22/00008 APPELANTE : S.A.S.
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confirmé ledit avis d'inaptitude rendu le 14 février 2024, subsidiairement si par impossible la cour entendait faire droit à la demande de mesures d'instruction de la société, il lui est demandé de : - désigner tout médecin-inspecteur du travail en vue de procéder à l'examen du dossier médical de M. [K], avec notamment pour mission de : . se mettre en relation avec la médecine du travail et le psychologue au travail, . transmettre toute information couverte par le secret médical au docteur [G] [S] en remplacement du docteur [C] [E], exerçant en son cabinet au [Adresse 2], médecin désigné par M. [K] à cette fin, - ordonner toute autre mesure d'instruction qu'il jugera utile, - juger que les éventuels frais d'expertise et honoraires restent à la seule charge de la société Entreprise Fayolle et fils, - condamner la société Entreprise Fayolle et fils à verser à M.
[F] justifie de la prise en charge de son état de santé au titre des maladies professionnelles et d'un taux d'incapacité fixé à 12 %. M. [F] produit des échanges de courrier avec la mairie, dont il résulte qu'il était présent dans le cadre de son activité les 1er et 02 août 2018, journées qui lui ont été rémunérées. La commune de [Localité 3] n'a adhéré à un service de médecine du travail que le 06 août 2018. Deux employées de la commune attestent que M. [F] s'est présenté le 05 juillet 2018 pour indiquer que le médecin conseil de la CPAM considérait que l'arrêt de travail ne serait plus justifié au delà du 31 juillet 2018. Elles indiquent qu'un rendez-vous a été organisé avec le médecin agréé le 1er août 2018, et qu'il a été demandé à M.
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SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° G 22-18.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.311 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée, 3°/ à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA), toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société Le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
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