Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.523
Cour de cassationfait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 parvenant à son échéance le 5 janvier 2014, il appartient à M. B..., qui prétend que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 5 avril 2014, de produire un contrat écrit, comme l'exige la loi. Elle soutient qu'en réalité, la relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette date, puisque M. B... lui a proposé une rupture conventionnelle en juin 2014 et a établi des bulletins de salaire jusqu'en décembre 2014. Elle souligne que si, comme le prétend M. B..., l'établissement de ces bulletins de salaire résulte d'une erreur commise par son expert-comptable, il ne justifie pas avoir mis en cause la responsabilité de ce dernier ; QUE M. B...