Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.196
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de la cause économique du licenciement n'était pas rapportée, alors que, premièrement, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et sans constater préalablement qu'un poste de travail avait été transformé en poste de cariste-contrôleur ; alors que