Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.328
Cour de cassationles sommes de 1.310,40 € nets à titre de rappel de salaire sur dimanches travaillés, de 1.747,24 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2011, de 174,72 € au titre des congés payés afférents, de 5.241,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la convention de rupture amiable ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1237-11 dans sa rédaction applicable, la rupture conventionnelle doit être librement consentie et il est admis qu'une telle convention signée dans un contexte de violence morale est nulle, la seule existence d'un conflit entre l'employeur et le salarié étant insuffisante à démontrer l'absence de volonté libre et déterminée ; qu'il appartient au salarié de démontrer que son consentement n'a pas été valablement donné ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.