Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.407
Cour de cassation; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Y..., qui invoquait le bénéfice de cette disposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elle constatait que le licenciement n'avait pas été prononcé pour une faute grave privative des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas inclus la prime de responsabilité dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement prend pour base tous les éléments revêtant la nature juridique de salaire ; qu'en omettant de prendre en compte la prime de responsabilité dont elle avait pourtant accordé le bénéfice au salarié, dans…