Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.662

Arrêt du 3 juillet 2001Pourvoi n° 99-41.662

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société RBLCC groupe les coopérateurs de Champagne, société anonyme, dont le siège est ..., ...,

2 / de l'établissement à l'enseigne "Viande Gourmande", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société RBLCC groupe les coopérateurs de Champagne, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1995 par la société RBLCC groupe les coopérateurs de Champagne en qualité de responsable de magasin a été licencié pour faute grave le 3 novembre 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er décembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'une faute grave dont la preuve n'était pas rapportée sans faire bénéficier le salarié de la règle suivant laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié, la cour d'appel a violé l' article 1315, alinéa 2 du Code civil et l'article L. .122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a retenu que la présence à la vente de produits dont la date limite de consommation était dépassée ou dont l'étiquette de date limite de consommation était arrachée était imputable au responsable des ventes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société RB LCC groupe les coopérateurs de Champagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementFaute grave

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Identifiant source
613723c2cd5801467740dccc

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