Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.777
Cour de cassationOr, M. B... rappelle à juste titre, que son contrat de travail prévoit une embauche sous le statut cadre, classification VIII, sans faire référence à la qualification de cadre dirigeant. Il vise aussi ses bulletins de salaire qui font mention d'un salaire sur la base de 173,33 heures mensuelles, contrairement à l'application d'un forfait, et la convention de rupture conventionnelle sur laquelle la case "cadre dirigeant" n'est pas cochée. S'agissant de ses conditions de travail, il soutient avoir exercé ses fonctions sans aucune autonomie. Il était selon lui, astreint à des horaires de travail définis par M. T... qui exigeait sa présence du lundi au samedi de 7h30 à 20h environ, lui octroyant en contrepartie un après-midi quand il le décidait, ce qui le conduira à interroger l'inspection du travail par un mail du 27 avril 2014 qu'il produit.