Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790
Cour d'appelpouvant justifier une demande additionnelle. Sur ce L'article L1454-1-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 258 dispose « qu'en cas d'échec de conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire: 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ; 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.